Code de sécurité pour les travaux de construction

 

 

 

Loi sur la santé et la sécurité du travail « … »

 

SECTION V

TRAVAIL PRÈS D'UNE LIGNE ÉLECTRIQUE

 

§5.1. Champ d'application

5.1.1. La présente section s'applique à tout travail de construction effectué près d'une ligne électrique aérienne.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.1.1.

 

5.1.2. Cependant, la présente section ne s'applique pas:

a) à un conducteur neutre;

b) à un câble isolé de moins de 750 volts du type d'assemblage duplex, triplex ou quadruplex;

c) à un branchement de consommateur ou de distributeur de moins de 750 volts;

d) à l'installation électrique du consommateur;

e) à la construction, à la réparation ou à l'entretien d'une ligne électrique effectué par un travailleur d'une entreprise d'exploitation d'énergie électrique ou par un employeur autorisé par elle;

f) à la construction, à la réparation ou à l'entretien d'un réseau de communication effectué sur une construction soutenant une ligne électrique par un employeur autorisé par une entreprise d'exploitation d'énergie électrique; et

g) à un travail dans le voisinage d'une ligne électrique de 750 volts ou moins pourvu qu'il y ait isolation entre le travailleur et les parties sous tension non isolées.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.1.2.

 

§5.2. Interdictions

5.2.1. L'employeur doit veiller à ce que personne n'effectue un travail pour lequel une pièce, une charge, un échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque de s'approcher d'une ligne électrique à moins de la distance d'approche minimale spécifiée au tableau suivant:

___________________________________________________

Tension entre phases    Distance d'approche (volts) minimale (mètres)

Moins de 125 000             3

125 000 à 250 000           5

250 000 à 550 000           8

Plus de 550 000               12

___________________________________________________

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.2.1; D. 35-2001, a. 22.

 

5.2.2. L'employeur qui se propose d'effectuer un travail pour lequel une pièce, une charge, un échafaudage, un élément de machinerie ou une personne risque de s'approcher d'une ligne électrique à moins de la distance d'approche minimale spécifiée à l'article 5.2.1 peut procéder à ce travail si l'une des conditions suivantes est respectée:

a) la ligne électrique est mise hors tension. Il doit vérifier qu'aucune personne ne court de risque d'électrocution avant de remettre cette ligne sous tension;

b) l'employeur a convenu avec l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique des mesures de sécurité à prendre. Avant le début des travaux, il doit transmettre une copie de cette convention ainsi que son procédé de travail à la Commission. Ces mesures doivent être appliquées avant le début du travail et maintenues jusqu'à ce qu'il soit terminé;

c) l'équipement de construction déployable tel que rétrocaveuse, pelle mécanique, grue ou camion à benne basculante est muni d'un dispositif ayant 2 fonctions:

i. la première avertit le conducteur ou bloque les manoeuvres, de façon à respecter la distance d'approche minimale prévue à l'article 5.2.1;

ii. la seconde fonction bloque les manoeuvres, en cas de défaillance de la première.

Le dispositif visé au paragraphe c doit faire l'objet d'une déclaration écrite, signée par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, attestant qu'il remplit les fonctions décrites aux sous-paragraphes i et ii et qu'il n'endommage ni ne rend l'appareil instable lors du blocage des manoeuvres. Si ce dispositif fait défaut en tout ou en partie ou est inopérant, l'employeur peut continuer pour une période n'excédant pas 8 heures de travail au total, à utiliser l'équipement de construction déployable à la condition que l'opérateur reçoive l'assistance d'un signaleur qui a suivi avec succès le cours de formation dont le programme est celui décrit à l'annexe 7.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.2.2; D. 1959-86, a. 72; D. 53-90, a. 10; D. 35-2001, a. 23.

 

5.2.3. L'employeur qui effectue un travail à moins de 30 mètres d'une ligne électrique dont la tension excède 250 000 volts doit s'assurer que les exigences suivantes sont respectées:

a) le plein d'essence doit être fait à l'extérieur de cette zone;

b) un équipement de construction sur pneus doit être muni d'un lien électrostatique entre la partie métallique et le sol; et

c) lors de l'installation ou la manipulation d'une conduite, clôture ou structure métallique hors terre, celle-ci doit être mise à la terre à chaque 30 mètres.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.2.3.

 

5.2.4. Avant d'effectuer un travail près d'une ligne électrique supportée à chaque point de support autrement que par un seul poteau en bois, l'employeur doit obtenir, par écrit, de l'entreprise d'exploitation d'énergie électrique la tension de cette ligne.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.2.4. §5.3.

 

Pancarte d'avertissement

5.3.1. L'employeur doit veiller à ce que le propriétaire ou le locataire de toute pièce de machinerie qui sert à lever une charge et capable de mouvement vertical, latéral ou de rotation, place sur cette pièce, à un endroit visible de l'utilisateur, une pancarte d'avertissement qui porte l'inscription: DANGER — N'APPROCHEZ PAS DES LIGNES ÉLECTRIQUES en caractères d'au moins 12 millimètres.

R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 5.3.1.

 

source: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=%2F%2FS_2_1%2FS2_1R6.htm